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L’Acte de l’Amérique du Nord britannique

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique : Un texte de base de la Confédération canadienne

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (British North America Act) comprend 146 articles. L’article 9 précise que « à la reine continueront d’être et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada. » La souveraine sera représentée par un gouverneur général qui sera assisté d’un Conseil privé de la Reine pour le Canada. En vertu de l’article 15, la reine continue à posséder « le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales du Canada ».

Les articles 17 à 57 concernent le pouvoir législatif du gouvernement fédéral, qui repose sur un Sénat et sur une Chambre Des Communes. Les sénateurs, dont le nombre ne devra pas dépasser 78 sont nommés à vie et ils ne peuvent siéger en même temps à la Chambre des Communes. Cette dernière se composer de 181 membres, soit 92 pour l’Ontario, 65 pour le Québec, 19 pour la Nouvelle-Écosse et 15 pour le Nouveau-Brunswick. Le quorum est fixé à 20 membres.

Le Canada demeure toujours une colonie britannique et la reine conserve ses pouvoirs sur les législations qui pourraient être adoptées par le Parlement du Canada, c’est-à-dire qu’elle pet désavouer une loi même si celle-ci a été sanctionnée par le gouverneur général.

Au palier provincial, la reine sera représentée par un lieutenant-gouverneur, « nommé par le gouverneur général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada ». Cet officier demeure en fonction tant que le gouverneur général le désire et son salaire et fixé et payé par le Parlement du Canada. Comme prévu, le Québec est la seule province dont le pouvoir législatif est entre les mains d’un Conseil législatif et dune Assemblée législative.

La durée d’une Assemblée législative pour le Québec et l’Ontario, est fixée à quatre ans, « à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province ».

La Législature doit siéger au moins une fois par année, « de manière qu’il ne s’écoule par un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la Législature dans chaque province, et sa première séance dans la sessions suivante. »

L’article 91 énumère quelques-uns des pouvoirs qui appartiennent en propre au Parlement du Canada. Alors que, dans la Constitution des États-Unis, tout pouvoir non expressément concédé au pouvoir central appartient aux États, le Constitution canadienne adopte le principe inverse. La situation politique et militaire qui prévaut chez les voisins, au moment où les Pères de la Confédération élaborent leur projet d’union, explique en bonne partie cette orientation.

« Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, affirme l’article 91, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  1. La dette et la propriété publique;
  2. La réglementation du trafic et du commerce;
  3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation;
  4. L’emprunt de deniers sur le crédit public;
  5. Le service postal;
  6. Le recensement et les statistiques;
  7. La milice, le service militaire et le service naval et la défense du pays;
  8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada;
  9. Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable;
  10. La navigation et les bâtiments ou navires;
  11. La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine;
  12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur;
  13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger ou entre deux provinces;
  14. Le cours monétaire et le monnayage;
  15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie;
  16. Les caisses d’épargne;
  17. Les poids et mesure;
  18. Les lettres de change et les billets promissoires;
  19. L’intérêt de l’argent;
  20. Les offres légales;
  21. La banqueroute et la faillite;
  22. Les brevets d’invention et de découverte;
  23. Les droits d’auteurs
  24. Les Sauvages et les terres réservées pour les Sauvages;
  25. La naturalisation et les aubains;
  26. Le mariage et le divorce;
  27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;
  28. L’établissement, le maintien et l’administration des pénitenciers;
  29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

En aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans cette section ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprise dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces. »

Lire aussi :

  • Les pouvoirs des provinces d’après l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
Parlement du Canada, spectacle Son et Lumière. Source de l’image : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/spectacle-son-lumiere.


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