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Pouvoirs des provinces dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique


Les pouvoirs que sont concédées aux provinces dans le texte de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique

Dans cet acte constituant la Confédération canadienne, c’est abord l’article 92 qui énumère les pouvoirs concédés de façon exclusive aux législatures provinciales :

« Article 92. Dans chaque Province, la législateur pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;
  2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
  3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
  4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
  5. L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province et des bois et forets qui s’y trouvent;
  6. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
  7. (…)
  8. Les institutions municipales dans la province;
  9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux et municipaux;
  10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes : a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces ou s’étendant au-delà des limites de la province; b) lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger; c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre de provinces;
    11. L’incorporation de compagnies pour des objets provinciaux;
    12. La célébration du mariage dans la province;
    13. La propriété et les droits civiles dans la province;
    14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, autant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
    15. L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité ou emprisonnement dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section;
    16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province. »

Éducation et langue

D’ailleurs dans le texte final du British North America Act, les droits des minorités dans les questions d’éducation sont formulés d’une manière légèrement différente de celle du texte proposé par Galt lors de la Conférence de Londres.

En vertu de l’article 93, « dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, suettes et conformes aux dispositions suivantes :

  1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées;
  2. Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidents des sujets protestants et catholiques romains de la reine dans la province de Québec;
  3. Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;
  4. Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécutions aux dispositions de la présente section ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l’autorité de cette même section. »

Il faut noter qu’en 1867, les droits des minorités dans le domaine scolaire sont d’or religieux et non linguistique. Le B.N.A.A. ne contient qu’un seul article, le numéro 133, qui concerne l’usage de la langue : « Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues. Les actes du Parlement du Canada et de la Législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues. »

L’agriculture et l’immigration

En vertu de l’article 95, l’agriculture et l’immigration sont des secteurs dont le pouvoir fait l’objet d’un partage entre les deux paliers de gouvernements :

« Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par le présent déclaré que le Parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et tant qu’elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du gouvernement…

Pour en apprendre plus :

  • L’Acte de l’Amérique du Nord britannique et les compétences du fédéral
Université Ryerson de Toronto. Photo de Megan Jorgensen.


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