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Les cohéritiers ne payent pas au Québec

La loi n’oblige pas de payer pour les cohéritiers

Question décidée pour la première fois devant les tribunaux de notre province

Dans son action, la demanderesse, héritière de Mlle N. Whiteford, ayant payé sa part de droits de Succession au gouvernement de cette province, poursuivait vingt-deux défendeurs, ses frères et sœurs et autres parents, en partage de licitation pour un trente-deuxième des biens meubles, immeubles et héritages qui ne peuvent se diviser convenablement. La défenderesse, Mme A. DeCarufel, a contesté l’action en plaidant qu’elle est curatrice à son époux et qu’elle n’a jamais été autorisée, par un conseil de famille à accepter la succession. De plus, quelques autres défendeurs ont plaidé que les droits successoraux exigibles n’avaient pas été acquittés. Le tribunal a ordonné le partage. Dans son jugement, la Cour a cité l’arrêt Cotton vs The King, 1912, 15 D.L.R. 283, le Conseil Privé ayant décidé que l’imposition d’une taxe, par voie de droits de succession obligeant un héritier à payer Des Droits réellement dus par un autre, est une taxe indirecte dépassant les pouvoirs d’une législature provinciale et ultra vires. De plus, l’article 13, Chapitre 29 S. R. Qu. 1925, est clair et précis :

« Tout héritier, légataire universel ou légataire à titre universel, ou particulier… est personnellement responsable des droits dus pour sa part dans la succession et rien de plus. »

Les défendeurs avaient aussi plaidé que les renonciations faites par plusieurs héritiers pouvaient accroître à la demanderesse et elle devait acquitter les impôts qui y sont inhérents.

« Considérant, écrit le tribunal, que cette prétention nous semble inacceptable parce que, pour décider les questions de droits exposés dans cette poursuite, il faut se reporter à la date de l’Institution de l’action et en deuxième lieu le gouvernement provincial ayant enregistré un privilège sur tous les biens de cette succession se trouve garanti du paiement des droits exigibles sur la totalité de l’héritage ;

Considérant que les principes juridiques exposés par les auteurs, quant à la prohibition du transport des biens d’une succession avant le paiement des droits successoraux, s’appliquent exclusivement aux exécuteurs testamentaires fidéicommissaires, administrateurs, curateurs, héritiers, donataires, légataires, agents de transfert, registraires et assureurs, mais son à l’action en partage et licitation et aux ventes en justice, puisque la loi ne fait aucune allusion aux protonotaires, shérifs, liquidateurs et syndics chargés de réaliser les biens d’une succession ;

Comme objection supplémentaire, les défendeurs soumettent que la demanderesse ne peut réussir, parce que l’un des ses cohéritiers, William Labarre, époux interdit de Dame Alexandrine de Carufel, n’a pas été personnellement mis en cause et que sa curatrice n’a jamais été autorisée par un conseil de famille à accepeter ou répudier la succession ;

Considérant que ce moyen nous semble également mal fondé et il suffit de se référer à l’arrêt Archambault vs. Maher (1916, 25 B, r. 436) où la majorité de la Cour d’appel a décidé que la curatrice à son mari interdit peut le, recevoir le montant d’un héritage, dévolu à ce dernier dans toute action en partage et cette dernière a en outre les pouvoirs nécessaires pour retirer cet argent et l’administrer suivant la loi ; (Lemieux vs. Nauln, 1804, 6 C.S. 405).

Considérant que ces moyens de droit formulés par les défendeurs auraient dû être plaidés par voie d’exception préliminaire et non en défense ;

Considérant que, dans les circonstances, l’épouse de William Labarre, interdit, n’ayant été mise en cause qu’avant la production de la défense, la demanderesse devra payer les frais des défendeurs jusqu’après leur comparution; (Sénécal vs. Provident Assurance Company, 1934, 72 c.S. 382).
Par ces motifs : accueille l’action, condamne les défendeurs à procéder aux comptes, rapports prélèvements et formation de la masse de la succession suivant la loi, à la composition des lots par praticiens nommés, sinon d’office par le tribunal, à leur division suivant leurs droits respectifs et le rangs des successions, pour chacun des héritiers en jouir respectivement à part et devis comme de choses leur appartenant, et si les biens composant cet héritage ne peuvent se partager équitablement, ordonne qu’ils soient vendus et adjugés par licitation, suivant les formalités requises en pareil cas, afin que la demanderesse soit payée de la part qui lui revient, rejette la défense des contestants avec dépens contre la masse y compris le coût des pièces.

Maîtres Gagné et Gagné représentaient la demanderesse.

– Vous êtes ici dans l’appartement qui vous est destiné, Madame. (Alexandre Dumas – père, Le chevalier de la maison rouge). Photographie de Megan Jorgensen.


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